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Décisions non exécutées : Le SYNAFOC annonce la saisine prochaine de la FIFA

Le Syndicat National des Footballeurs Camerounais (SYNAFOC) a publié une liste de 36 décisions rendues en faveur des joueurs depuis 2014 mais non exécutées ou non notifiées par la FECAFOOT.

Face au mutisme de la FECAFOOT, le SYNAFOC  envisage de saisir la FIFA – conformément aux dispositions de l’article 21 du Code Disciplinaire de l’instance faitière  du football mondial    Extrait de l’Art 21 dû Code Disciplinaire de la FIFA 

21. Non-respect d’une décision 

 

1. Quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent à un autre (joueur, entraineur ou club par exemple) ou à la FIFA, alors qu’il y a été condamné par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ou par une décision du TAS (décision financière) ou quiconque ne respecte pas une autre décision (non financière) d’un organe, d’une commission, d’une filiale ou d’une instance de la FIFA ou du TAS : 

 

1. a)  sera sanctionnée d’une amende pour ne pas avoir respecté la décision et fera l’objet de toute autre mesure disciplinaire pertinente ; et, si nécessaire : 

 

2. b)  recevra un dernier délai de 30 jours pour s’acquitter de sa dette ou se conformer à la décision non financière ; 

 

3. c)  pourra se voir imposer un taux d’intérêt annuel de 18% en faveur du créancier à compter de la décision rendue par la Commission de Discipline en lien avec une décision du TAS en appel contre une décision (financière) d’un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ; 

 

4. d)  lorsqu’il s’agit d’un club, se verra infliger une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs à l’expiration du dernier délai accordé s’il se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformé entièrement à une décision, et ce jusqu’à ce que le montant dû soit complètement payé ou qu’il se soit conformé à la décision non financière. En plus de l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, une déduction de point(s) ou une relégation dans une division inférieure peut également être prononcée en cas de non-respect persistent (c’est- à-dire si l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs a été appliquée pendant plus de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives à compter de la notification de la décision), en cas d’infraction grave ou répétée, ou si aucune interdiction complète d’enregistrer de nouveaux joueurs n’a pu être imposée ou purgée pour quelque raison que ce soit ; 

 

5. e)  lorsqu’il s’agit d’une fédération, pourra se voir infliger des mesures disciplinaires supplémentaires à l’expiration du dernier délai accordé si elle se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformée entièrement à une décision ; 

 

6. f)  lorsqu’il s’agit d’une personne physique, pourra se voir infliger une interdiction d’exercer toute activité́ relative au football pour une période spécifique à l’expiration du dernier délai accordé si elle se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformée entièrement à une décision. D’autres mesures disciplinaires peuvent également être imposées. 

 

2. Concernant les décisions financières prononcées par un organe, une commission, une filiale ou toute instance de la FIFA, ou par le TAS, les procédures disciplinaires ne peuvent débuter qu’à la demande du créancier ou de toute autre partie affectée qui disposera du droit d’être notifiée du résultat final desdites procédures disciplinaires, ainsi que des motifs des décisions si la demande en est faite. 

 

3. Si la personne sanctionnée ne respecte pas le dernier délai accordé, la FIFA et/ou la fédération dont elle dépend (pour les cas impliquant un club ou une personne physique) doi(ven)t faire appliquer les sanctions imposées. Lorsqu’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs (dans le cas d’un club) ou d’exercer toute activité́ relative au football (dans le cas d’une personne physique) ou qu’une mesure disciplinaire (dans le cas d’une fédération) a été́ appliquée à l’encontre d’un débiteur conformément au présent article et en relation avec une obligation financière résultant d’ une décision du TAS ou de la FIFA, cette interdiction ou mesure peut être levée à titre provisoire sous réserve de la présentation à la FIFA de la preuve que la décision a désormais été respectée. 

 

Le créancier est ensuite invité à confirmé que le paiement a bien été effectué. 

a)  Si le débiteur a fourni des informations exactes et s’est acquitté de

La totalité́ de ses obligations financières, l’interdiction ou la mesure est définitivement levée. 

 

b)  Si le débiteur a fourni des informations inexactes et/ou ne s’est pas acquitté de la totalité de ses obligations financières, la Commission de Discipline peut décider de : 

 

(i) réactiver l’interdiction ou la mesure ; et 

(ii) prendre des mesures disciplinaires supplémentaires. 

 

4. Le successeur sportif d’une partie coupable de non-respect d’une décision doit également être considèré comme telle et ainsi soumis aux obligations établies par le présent article. Les critères permettant de déterminer si une entité peut être considérée comme le successeur sportif d’une autre entité sont notamment le siège, le nom, la forme juridique, les couleurs de l’équipe, les joueurs, les actionnaires ou parties prenantes ou propriétaires, et la catégorie de compétition concernée. 

 

5. Toute décision financière ou non financière prononcée à l’encontre d’un club par un organe décisionnel compétent au sein de la fédération concernée doit être exécutée par la fédération de l’organe qui a prononcé la décision selon les principes établis dans le présent article et en conformité avec la réglementation disciplinaire applicable. En cas de non-exécution de la décision conformément au présent article, la fédération est sanctionnée d’une amende. En cas de non-exécution persistante de la décision, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être prises à l’encontre de la fédération. 

 

6. Toute décision financière ou non financière prononcée à l’encontre d’une personne physique par un organe décisionnel au sein de la fédération concernée doit être exécutée par la fédération de l’organe qui a prononcé la décision, ou par la nouvelle fédération de la personne physique si 

celle-ci a entre-temps été enregistrée ou licenciée auprès d’une autre fédération, ou employée auprès d’un club affilié à une autre fédération, selon les principes établis dans le présent article et en conformité avec la réglementation disciplinaire applicable. En cas de non-exécution de la décision conformément au présent article, la fédération est sanctionnée d’une amende. En cas de non-exécution persistante de la décision, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être prises à l’encontre de la fédération. 

 

7. Toute décision financière rendue par le Tribunal du Football ou par la FIFA imposant des mesures disciplinaires, telle qu’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs – au niveau national ou international – ou une interdiction de participer à des matches officiels, sera automatiquement appliquée par la FIFA et à l’association membre concernée. 

La FIFA est compétente pour traiter toute question en lien avec l’application de telles décisions, notamment l’éventuelle reconnaissance d’un successeur sportif et l’évaluation d’une procédure d’insolvabilité et/ou de faillite. 

 

8. Lorsqu’une décision rendue par le Tribunal du Football ou une proposition confirmée par le secrétariat général de la FIFA prévoit des conséquences en de non-paiement des sommes dues dans le délai imparti et que le débiteur n’a pas fourni de preuve de paiement une fois les conséquences entièrement purgées, la Commission de Discipline peut décider de prolonger ces conséquences à titre provisoire jusqu’au rendu d’une décision finale par l’organe juridictionnel concerné, conformément au présent article. 

 

9. La Commission de Discipline est compétente pour trancher les cas liés au non-respect d’un accord de conciliation conclu dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre d’un débiteur et liée à une décision finale et contraignante prononcée par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ou par le TAS. 

10. Les procédures disciplinaires pour non-respect d’une décision finale rendue par le TAS dans le contexte de procédures ordinaires peuvent être ouvertes sous réserve que la procédure devant le TAS ait débuté après le 15 juillet 2019.

 

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